Les conventions fiscales bilatérales France – Israel
Les relations bilatérales se développent aujourd’hui rapidement au niveau culturel, scientifique, économique et touristique, tout en prenant de l’ampleur dans le domaine politique. Les visites bilatérales au niveau ministériel sont fréquentes et régulières.
Nous allons nous concentrés dans cet articles sur les conventions fiscales bilatérales.
La France et Israël ont signé à Jérusalem le 31 juillet 1995 une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette convention a été publiée au Journal officiel du 12 juin 1996 et est entrée en vigueur le 18 juillet 1996.
Les dispositions conventionnelles, qui ont primauté sur les dispositions du droit interne selon l’article 55 de la Constitution Française, répartissent entre les deux Etats le droit d’imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.
Champ d’application de la convention
La convention s’applique aux résidents de chacun des Etats en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Impôts concernés (article 2)
En France, cette convention concerne l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune.
En Israël, cette convention concerne l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les plus-values provenant des cessions immobilières, l’impôt foncier et l’impôt sur les employeurs.
Notion de résidence (article 3)
Est “résident d’un Etat” toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.
Certaines personnes peuvent être déclarées résidentes des deux Etats, la convention définit alors les règles qui s’appliquent dans ce cas.
Dispositions conventionnelles concernant certaines catégories de revenus
Bénéfices des entreprises (article 7)
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, si une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (notion définie à l’article 5 de la convention), les bénéfices imputables à cet établissement seront alors imposables dans l’Etat où il est situé.
Gains en capital (article 13)
Dans le cas général, les gains provenant de la cession d’un bien ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
Cependant des exceptions existent en fonction des situations et des biens cédés (liste non exhaustive, voir paragraphes 2 et suivants de l’article 13 de la convention) :
- Gains provenant de la cession de biens immobiliers : imposables dans l’Etat où ces biens immobiliers sont situés ;
- Gains provenant de la cession d’actions ou parts qui font partie d’une participation substantielle d’une société résidente de l’un des Etats : imposables dans cet Etat dans la limite de 18 %.
Professions indépendantes (article 14)
Les revenus que tire d’une activité indépendante un résident d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
Cependant, si le professionnel concerné exerce aussi habituellement son activité dans l’autre Etat (+ de six mois par an, ou dans une « base fixe » établie dans l’autre Etat), il devra alors s’acquitter dans l’autre Etat de l’impôt sur les revenus concernant la fraction d’activité qu’il y a exercée.
Pensions (article 18)
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’Etat de résidence (sauf cas particulier des pensions payées par un Etat ou l’une de ses entités de droit public détaillé dans le paragraphe 2 de l’article 19 de la convention).
Rémunérations publiques (article 19)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat (ou l’une de ses entités de droit public) à une personne au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat (sauf exceptions dans certains cas où les services ont été rendus dans l’autre Etat).
Si la rémunération publique au titre du service rendu intervient dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale, ce sont les dispositions générales des articles 15 (salariés), 16 (jetons de présences) et 18 (pensions) qui s’appliquent.
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Elimination de la double imposition
L’élimination de la double imposition pour les résidents en France s’opère au moyen du crédit d’impôt (plafonné) selon les modalités du paragraphe 1 de l’article 23 de la convention.
En Israël, sous réserve de dispositions contraires dans certains cas de la législation locale, l’impôt français payé à raison des revenus provenant de France ou de la fortune située en France est admis en déduction (plafonnée, voir paragraphe 2 de l’article 23 de la convention) de l’impôt israélien dû sur ces revenus ou cette fortune.